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Négocier avec un·e délégué·e syndical·e

Négocier avec un·e délégué·e syndical·e

Qui participe aux négociations?

L’article L2232-16 du code du travail dispose que :

« La convention ou les accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise. Une convention ou des accords peuvent être conclus au niveau d'un établissement ou d'un groupe d'établissements dans les mêmes conditions.

Le présent article est applicable à la révision et à la dénonciation de la convention ou de l'accord qu'elles qu'aient été ses modalités de négociation et de ratification. »

Dans les entreprises pourvues d'un·e ou de plusieurs délégué·es syndicaux·ales, il convient de distinguer la délégation syndicale et la délégation employeur. Pour les entreprises dépourvues de délégué·es syndicaux·ales voir “Négocier sans délégué·e syndical·e”

La composition de la délégation syndicale
La composition de la délégation employeur

Combien faut-il de réunions de négociation ?

Les textes ne prévoient pas de nombre de réunion(s) de négociation.

L’article L2242-14 du code du travail dispose que lors de la première réunion sont précisés :

« 1° Le lieu et le calendrier de la ou des réunions ;

2° Les informations que l'employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise. »

La première réunion peut avoir pour objet de préciser notamment :

  • le nombre de réunion(s), avec indication de leurs thématiques, en prévoyant un délai raisonnable entre les réunions afin de préparer au mieux chacune d’entre elles ;
  • les modalités de communication des éventuels "relevés de décisions", des projets d’accord et propositions d’amendements en amont de la réunion, etc.

L’employeur est-il tenu de fournir des informations aux délégué·es syndicaux·ales sur le thème de la négociation ?

Oui, et dans le cadre des négociations obligatoires d’entreprise, en application de l’article L2242-14 du code du travail, « les informations que l'employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise » sont précisées « lors de la première réunion de négociation ».

Le code du travail n’énumère pas explicitement la liste des informations que l’employeur doit communiquer aux parties négociatrices pour chacun des thèmes devant être soumis à négociation.

Afin d’optimiser les négociations portant sur des thématiques environnementales, il est opportun de communiquer des informations pertinentes et précises en la matière :

  • les objectifs de la négociation envisagée ;
  • document sur la politique générale de l’entreprise en matière environnementale. Le cas échéant, le détail des engagements environnementaux et notamment des certifications ou labels environnementaux ;
  • la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE) à jour ;
  • le cas échéant, le bilan de gaz à effet de serre auquel est joint le plan de transition ;
  • le cas échéant, la déclaration de performance extra-financière (DPEF) de l’entreprise ;
  • le cas échéant, le plan de vigilance ;
  • tout autre document sur la stratégie environnementale de l’entreprise.

Interdiction de prendre des décisions unilatérales sur le sujet de négociation durant les négociations

En vertu de l’article L2242-4 du code du travail, « tant que la négociation (…) est en cours, l'employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l'urgence le justifie ».

Quelles sont les règles de signature de l’accord ?

Les règles de conclusion des accords collectifs dans les entreprises pourvues d’un·e ou de plusieurs délégué·es syndicaux·ales sont prévues par l’article L2232-12 du code du travail.

Quelle durée et quel suivi de l’accord collectif d’entreprise ?

Conformément aux dispositions de l’article L2222-4 du code du travail :

« La convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

A défaut de stipulation de la convention ou de l'accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans.

Lorsque la convention ou l'accord arrive à expiration, la convention ou l'accord cesse de produire ses effets. »

En tout état de cause, il est important de prévoir un suivi de l’application de l’accord avec un comité de suivi qui se réunira régulièrement et échangera sur des informations et indicateurs de suivi pertinents, afin de permettre à ses membres d’identifier le cas échéant « ce qui fonctionne » ou au contraire « ce qui ne fonctionne pas » et les éventuels problèmes d’interprétation de l’accord.

Il peut être opportun de prévoir également une clause de rendez-vous. La clause de rendez-vous permet de faire un bilan de l’application de l’accord à un instant T. Elle permet aussi aux parties signataires de se retrouver pour échanger sur l’opportunité de réviser l’accord sur tel ou tel point.