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Les Négociations Obligatoires en Entreprise en bref

Les Négociations Obligatoires en Entreprise en bref

Que sont les négociations obligatoires en entreprise ?

A défaut d'accord collectif spécifique sur le sujet (qui prévoirait notamment une périodicité ou des thèmes de négociation différents) ou en cas de non-respect de ses stipulations, l'employeur engage, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives:

  • Chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, dans les conditions prévues par le code du travail ;
  • Chaque année, une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail ;

Les négociations obligatoires en entreprise (NOE) sont régies par le Code du travail (⚖️articles L. 2242-1 à L. 2242-21).

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C’est seulement dans les entreprises d’au moins 300 salarié·es que, tous les trois ans, une négociation sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels doit obligatoirement avoir lieu. Ce qui n’empêche pas bien sûr de négocier avec l’employeur sur le sujet en dehors des NOE, notamment pour répondre aux enjeux de transformation écologique et sociale.

Quelles entreprises sont concernées par les négociations obligatoires ?

Les entreprises « où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives » ont l’obligation d’engager des négociations obligatoires régulières sur certains sujets relatifs à la vie professionnelle des salarié·es (⚖️C. trav. L. 2242-1).

Il n’y a donc pas de Négociations Obligatoires dans les entreprises sans présence syndicale.

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Important : l’employeur concerné qui n’ouvre pas les NOE et qui refuserait de le faire suite à la demande de ses délégué·es syndicaux·ales peut être passible de sanctions pénales.

Qui les organise?

L’employeur doit prendre l’initiative…

C’est l’employeur qui doit prendre l’initiative d’engager les négociations annuelles obligatoires, en convoquant les délégué·es syndicaux·ales à une première réunion durant laquelle seront précisés notamment le lieu et le calendrier des réunions futures ainsi que les documents à remettre aux participant·es pour chacun des thèmes prévus à la négociation (⚖️C. trav., L. 2242-13 et L. 2242-14).

Si ce n’est pas le cas, les organisations syndicales peuvent en faire la demande

A défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de douze mois, pour chacune des deux négociations annuelles sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, d’une part, et sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail, d’autre part, et depuis plus de trente-six mois, pour la négociation triennale sur la GEPP, suivant la précédente négociation, cette négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative.

La demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives.

Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par une organisation syndicale, l'employeur convoque les parties à la négociation.

Pour la suite, l’employeur convoque les délégations syndicales pour chacune des réunions prévues, par courriel ou par courrier selon les usages de l’entreprise.

Important : l’employeur doit veiller à convoquer toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Ainsi, “la nullité d'une convention ou d'un accord collectif est encourue lorsque toutes les organisations syndicales n'ont pas été convoquées à sa négociation, ou si l'existence de négociations séparées est établie, ou encore si elles n'ont pas été mises à même de discuter les termes du projet soumis à la signature en demandant le cas échéant la poursuite des négociations jusqu'à la procédure prévue pour celle-ci” (Cass. soc., 10 oct. 2007, n° 06-42.721).

Comment se déroulent les négociations?

Les textes ne prévoient pas de nombre de réunion(s) de négociation, mais le code du travail dispose que lors de la première réunion sont précisés (⚖️ article L2242-14) :

  • 1° Le lieu et le calendrier de la ou des réunions ;
  • 2° Les informations que l'employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise. »

Elle peut avoir pour objet de préciser :

  • le nombre de réunion(s), avec indication de leurs thématiques, en prévoyant un délai raisonnable entre les réunions afin de préparer au mieux chacune d’entre elles ;
  • les modalités de communication des éventuels "relevés de décisions", des projets d’accord et propositions d’amendements en amont de la réunion, etc.
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Le code du travail n’énumère pas explicitement la liste des informations que l’employeur doit communiquer aux parties négociatrices pour chacun des thèmes devant être soumis à négociation.

Quelle est l'issue d'une négociation obligatoire ?

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L’employeur est obligé de mener la négociation, mais le Code du travail n’impose pas la conclusion d’un accord.

Durant la négociation l’employeur est tenu de respecter une obligation de loyauté qui implique notamment de mener la négociation jusqu’à son terme avec toutes les organisations syndicales de façon à ce qu’elles puissent constamment exprimer leur propositions, motiver leur refus et formuler des contre propositions (Cass. soc., 9 juill.1996, n°95-13.010).

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Important : Tant que la négociation obligatoire est en cours, l’employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si « la situation d’urgence le justifie » (⚖️ C. trav., L. 2242-4).

Si la négociation permet d’aboutir à un accord, celui-ci doit être rédigé et signé puis être déposé aux services du ministère chargé du travail (en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion (⚖️Article D2231-2 du code du travail).

Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu(⚖️ C. trav., art. L2242-5) il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement.

Ce procès-verbal donne lieu à dépôt, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans des conditions prévues par voie réglementaire.

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La durée de l’accord collectif La convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. A défaut de stipulation de la convention ou de l'accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans. Lorsque la convention ou l'accord arrive à expiration, la convention ou l'accord cesse de produire ses effets (⚖️Article L. 2222-4 du code du travail).