Les consultations récurrentes (50 salarié·es et plus)

Les consultations récurrentes (+50 salarié·es)

Quelles sont les consultations récurrentes et à quelle fréquence ont-elles lieu?

Le CSE est également « informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise » lors des trois consultations récurrentes (⚖️article L. 2312-17) portant sur:

Les orientations stratégiques de l'entreprise

Le CSE est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences.

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Le CSE émet un avis sur les orientations stratégiques de l'entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le CSE en reçoit communication et peut y répondre. (⚖️Article L2312-24)

La situation économique et financière de l'entreprise

En vue de cette consultation, soulignons notamment que, pour toutes les sociétés commerciales, l’employeur met à disposition du CSE, entre autres, « les documents obligatoirement transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, notamment le rapport de gestion prévu à l'article L. 225‐102‐1 du Code de commerce qui comprend les informations relatives à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises (...) » (⚖️ Article L.2312-25)

Selon l’article L225-100-1 du code de commerce, le rapport de gestion comprend notamment les informations suivantes : « Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des résultats ou de la situation de la société, des indicateurs clefs de performance de nature financière et, le cas échéant, de nature non financière ayant trait à l'activité spécifique de la société, notamment des informations relatives aux questions d'environnement et de personnel ».

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Dans le cadre de cette consultation, l’entreprise pourrait ainsi présenter, par le biais d’indicateurs clefs de performance (ou « KPI ») environnementaux, les progrès réalisés par l’entreprise en matière d’environnement. Exemple : En 2021, a été fixé l’objectif de réduire la consommation de papier de 50% d’ici 2025 – Présentation du résultat en 2022 : il y a eu une réduction de 20% de la consommation de papier.

L’étendue de l’obligation de reporting de données environnementales et sociétales dans le cadre de l’information-consultation sur la situation économique et financière varie en fonction de la forme juridique et de la taille de l’entreprise. Certaines grandes entreprises sont tenues de publier une déclaration de performance extra financière, et le cas échéant, un plan de vigilance. Les PME (moins de 250 salarié·es notamment), cible de cette boîte à outils, ne sont donc a priori pas concernées à ce stade, c’est pourquoi nous n’abordons pas ces documents dans le présent outil.

La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi

La consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salarié·es dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit.

Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, l'employeur présente notamment au CSE (Article L2312-27 du code du travail):

  • Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces domaines. Les questions du travail de nuit et de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail sont traitées spécifiquement ;
  • Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT) mentionné au 1° du III de l’article L. 4121-3-1 du code du travail.

A défaut d’accord d’entreprise en précisant la périodicité, les informations-consultations récurrentes doivent intervenir tous les ans. La loi ne précise pas dans quel ordre elles doivent intervenir ni le calendrier de celle-ci.

Comment intégrer les enjeux environnementaux lors des consultations récurrentes?

Au cours de chacune des consultations récurrentes, le comité doit également être informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise (⚖️ Article L.2312-17 du code du travail).

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Dans le cadre de ces consultations, le CSE est ainsi habilité à demander à l’employeur des informations complètes et précises sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. Il peut aussi émettre un avis sur celles-ci et proposer des orientations alternatives.

Comment faut-il intégrer les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise à ces consultations ? La loi ne le précise pas.

Quelques pistes pour la consultation sur les orientations stratégiques

Rappelons que l’article 1833 alinéa 2 du code civil dispose que « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Il semble cohérent que l’employeur prenne en considération les conséquences environnementales de son activité lorsqu’il définit les orientations stratégiques de celle-ci. Autrement dit, il peut être considéré que l’employeur devrait, dans le cadre de cette consultation, justifier de la prise en compte des enjeux environnementaux dans ses choix stratégiques pour l’entreprise : croissance interne par lancement de nouveaux produits, conquête de nouveaux marchés, croissance externe par rachat de concurrents, diversification des activités, recentrage sur le cœur de métier de l'entreprise, etc.

De la même manière, les enjeux environnementaux devraient être pris en considération dans la définition et la présentation de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, des orientations de la formation professionnelle et du plan de développement des compétences.

Quelques pistes pour la consultation sur la politique sociale

La prise en considération des enjeux environnementaux dans le cadre de la consultation sur la « politique sociale » pourrait se formaliser de la manière suivante : l'évolution des emplois pour prendre en compte la stratégie environnementale de l’entreprise, les qualifications recherchées pour la transformation écologique de l’entreprise, le programme pluriannuel de formation et les actions de formation envisagées par l'employeur pour réduire les impacts environnementaux des métiers de l’entreprise, les actions de prévention en matière de santé environnementale et de conditions de travail, les modalités d'exercice du droit d'expression des salarié·es sur la stratégie environnementale de l’entreprise, la qualité de vie au travail, le télétravail, la mobilité durable (utilisation du forfait mobilités durables, de la prime transport…), etc.

Planifier son agenda social et environnemental

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Pour planifier ton agenda social et environnemental, selon la feuille de route de ton CSE, tu peux aussi utiliser cet outil: 📋Mon agenda social et environnemental du CSE

La mise en place de cette agenda social peut découler d’un processus en plusieurs étapes:

1️⃣ Faire l’état des lieux des différents impacts environnementaux de l’entreprise (voir notre outil de diagnostic et sa 📋Grille de pré-diagnostic)

2️⃣ Etablir avec la direction le calendrier social et environnemental en identifiant les informations-consultations et négociations où seront abordés les différents impacts identifiés

3️⃣ Négocier le contenu de la BDESE, en début de mandat, indicateurs, modalités de suivi, priorités, responsabilités, objectifs… 4️⃣ Pendant les informations-consultations, s’assurer que la BDESE a été remplie et mise à jour conformément aux accords, échanger sur les données présentées notamment vis-à-vis de l’atteinte des objectifs fixés et demander des explications motivées en cas d’écart entre les objectifs et les résultats atteints.

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C’est donc un exercice important lors duquel la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales peut jouer un grand rôle, car elle permet de garantir l’efficacité et le bon suivi du plan d’action grâce à la mise en place d’indicateurs accompagnés d’objectifs précis. Pour en savoir plus se référer à l’outil #10 - Utiliser la BDESE

La Base de Données Economiques Sociales et Environnementales (BDESE)

Une base de données économiques, sociales et environnementales rassemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE.

Pour en savoir plus sur le sujet vous pouvez vous reporter à l’outil n°11 sur la BDESE.

Le CSE a-t-il le droit de recourir à un·e expert·e pour l’aider dans ses travaux ?

Oui, le CSE peut décider de recourir notamment à un·e expert·e-comptable dans le cadre des trois consultations récurrentes.

La mission de l'expert·e-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires :

  • à la compréhension des orientations stratégiques de l'entreprise (Article L.2315-87-1 du code du travail),
  • à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise (Article L.2315-89 du code du travail),
  • à la compréhension de la politique sociale de l'entreprise, des conditions de travail et de l'emploi (Article L2315-91-1 du code du travail).
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En d’autres termes, l’expert·e-comptable est habilité·e, depuis la loi climat, à demander à l’employeur les informations environnementales nécessaires à la compréhension de l’évolution des affaires, des résultats, de la situation de la société, de sa politique sociale…

L’expert·e met en œuvre les moyens permettant aux membres du CSE de rendre un avis motivé et de faire des propositions notamment s’agissant de l’engagement environnemental de l’entreprise (orientations alternatives, un ordre de priorité différent, l'adoption de mesures supplémentaires…).

Sans entrer dans le détail de cette règlementation, lorsque le CSE décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge:

  • à 100% par l'employeur concernant les consultations sur la situation économique et financière de l’entreprise et sur la politique sociale de l'entreprise, des conditions de travail et de l'emploi;
  • à 80% par l’employeur et à 20% par le CSE sur son budget de fonctionnement concernant la consultation sur les orientations stratégiques (sauf engagement plus favorable de l’employeur).

(Article L2315-80 du code du travail)

Négocier le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du CSE

Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 (accord exclusivement majoritaire) ou, en l'absence de délégué·e syndical·e, un accord entre l'employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE, peut définir :

  • Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du CSE ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;
  • Le nombre de réunions annuelles du CSE prévues à l’article L2315-27 du code du travail, qui ne peut être inférieur à six ;
  • Les niveaux auxquels les consultations sont conduites (CSE d’établissement, CSE central…) et, le cas échéant, leur articulation ;
  • Les délais dans lesquels les avis du CSE sont rendus.

Il peut également prévoir la possibilité pour le CSE d'émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation prévus à l'article L. 2312-17 du code du travail.

La périodicité des consultations prévue par l'accord ne peut être supérieure à trois ans.

(Article L2312-19 du code du travail)

Les délais de consultation et les recours en cas de manquement de la direction

De quel délai le CSE dispose-t-il pour rendre son avis ?

Sauf délais spécifiques prévus par la loi, les délais de consultation sont fixés de la manière suivante :

  • Par accord entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans le cadre d’un accord collectif d’entreprise ;
  • En l’absence de délégué·e syndical·e, par accord entre l’employeur et la majorité des titulaires au CSE ;
  • A défaut d’accord, il convient d’appliquer les délais fixés par l’article R2312-6 du code du travail :
    • 1 mois pour une consultation « simple » ;
    • 2 mois en cas d’intervention d’un·e expert·e ;
    • 3 mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de la consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement.

Ces délais commencent à courir à compter de la transmission ou de la mise à disposition (éventuellement dans la BDESE) des informations précises et écrites nécessaires à l’information et à la consultation du CSE.

Notons que la Cour de cassation reconnaît la possibilité de prolonger le délai par un accord informel entre le comité et l’employeur (Cass. soc. 8 juillet 2020 n° 19-10.987).

Le CSE doit pouvoir exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises.

A l’expiration des délais applicables, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

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Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSE central et un ou plusieurs CSE d'établissement, les délais précités s'appliquent au CSE central. Dans ce cas, l'avis de chaque CSE d'établissement est rendu et transmis au CSE central au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. A défaut, l'avis du CSE d'établissement est réputé négatif.

Quels recours si les informations environnementales fournies sont insuffisantes?

Le CSE peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants (⚖️article L.2312-15)

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Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le CSE pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du CSE, le juge peut décider la prolongation du délai de consultation.

Des sanctions sont par ailleurs prévues si l’employeur ne respecte pas la procédure d’information-consultation et notamment si les informations environnementales sont inexistantes ou insuffisantes :

  • Le fait d’apporter une entrave au fonctionnement régulier du CSE est une infraction punie d’une amende de 7 500 € (Article L.2317-1 du code du travail).
  • Les agents de contrôle de l'inspection du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire (Article L.8113-7 du code du travail).
  • Cela peut le cas échéant donner lieu par ailleurs à réparation par l’octroi de dommages et intérêts au CSE.
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Dans les entreprises d’au moins 50 salarié·es, le CSE est régulièrement consulté (à cette fin, les membres du CSE ont accès en particulier à une base de données économiques, sociales et environnementales pour exercer utilement leurs compétences). Depuis la Loi Climat et Résilience du 22 août 2021, certaines de ces informations-consultations doivent porter sur les enjeux environnementaux.